R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
28.1. Pour l’application du présent règlement, les régimes supplémentaires sont désignés par les lettres suivantes:
B pour le régime supplémentaire des métiers de la truelle;
C pour le régime supplémentaire des couvreurs;
E pour le régime supplémentaire des électriciens;
F pour le régime supplémentaire des ferblantiers;
G pour le régime supplémentaire des frigoristes;
J pour le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers;
L pour le régime supplémentaire des salariés des lignes et des postes d’énergie;
M pour le régime supplémentaire des mécaniciens de chantier;
N pour le régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd et de pelles;
O pour le régime supplémentaire des occupations;
P pour le régime supplémentaire des mécaniciens en protection-incendie;
R pour le régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples;
S pour le régime supplémentaire des peintres;
T pour le régime supplémentaire des tuyauteurs.
Lorsque ces lettres sont précédées de l’une ou l’autre des lettres A, B, C ou D, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes de base et par le régime supplémentaire visé; lorsqu’elles sont précédées de la lettre R, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes d’assurance aux retraités et par le régime supplémentaire visé.
Décision CCQ-002758, a. 5; Décision CCQ-022931, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 4; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 1; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 1; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 1.
28.1. Pour l’application du présent règlement, les régimes supplémentaires sont désignés par les lettres suivantes:
B pour le régime supplémentaire des métiers de la truelle;
C pour le régime supplémentaire des couvreurs;
E pour le régime supplémentaire des électriciens;
F pour le régime supplémentaire des ferblantiers;
G pour le régime supplémentaire des frigoristes;
J pour le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers;
L pour le régime supplémentaire des salariés des lignes et des postes d’énergie;
M pour le régime supplémentaire des mécaniciens de chantier;
N pour le régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd et de pelles;
O pour le régime supplémentaire des occupations;
P pour le régime supplémentaire des mécaniciens en protection-incendie;
S pour le régime supplémentaire des peintres;
T pour le régime supplémentaire des tuyauteurs.
Lorsque ces lettres sont précédées de l’une ou l’autre des lettres A, B, C ou D, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes de base et par le régime supplémentaire visé; lorsqu’elles sont précédées de la lettre R, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes d’assurance aux retraités et par le régime supplémentaire visé.
Décision CCQ-002758, a. 5; Décision CCQ-022931, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 4; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 1; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 1.
28.1. Pour l’application du présent règlement, les régimes supplémentaires sont désignés par les lettres suivantes:
B pour le régime supplémentaire des métiers de la truelle;
C pour le régime supplémentaire des couvreurs;
E pour le régime supplémentaire des électriciens;
F pour le régime supplémentaire des ferblantiers;
G pour le régime supplémentaire des frigoristes;
J pour le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers;
L pour le régime supplémentaire des salariés des lignes et des postes d’énergie;
M pour le régime supplémentaire des mécaniciens de chantier;
N pour le régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd et de pelles;
O pour le régime supplémentaire des occupations;
P pour le régime supplémentaire des mécaniciens en protection-incendie;
T pour le régime supplémentaire des tuyauteurs.
Lorsque ces lettres sont précédées de l’une ou l’autre des lettres A, B, C ou D, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes de base et par le régime supplémentaire visé; lorsqu’elles sont précédées de la lettre R, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes d’assurance aux retraités et par le régime supplémentaire visé.
Décision CCQ-002758, a. 5; Décision CCQ-022931, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 4; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 1.
28.1. Pour l’application du présent règlement, les régimes supplémentaires sont désignés par les lettres suivantes:
B pour le régime supplémentaire des métiers de la truelle;
C pour le régime supplémentaire des couvreurs;
E pour le régime supplémentaire des électriciens;
F pour le régime supplémentaire des ferblantiers;
G pour le régime supplémentaire des frigoristes;
J pour le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers;
L pour le régime supplémentaire des salariés des lignes et des postes d’énergie;
M pour le régime supplémentaire des mécaniciens de chantier;
N pour le régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd;
O pour le régime supplémentaire des occupations;
P pour le régime supplémentaire des mécaniciens en protection-incendie;
T pour le régime supplémentaire des tuyauteurs.
Lorsque ces lettres sont précédées de l’une ou l’autre des lettres A, B, C ou D, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes de base et par le régime supplémentaire visé; lorsqu’elles sont précédées de la lettre R, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes d’assurance aux retraités et par le régime supplémentaire visé.
Décision CCQ-002758, a. 5; Décision CCQ-022931, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 4.